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Définition légale du Harcèlement Moral au travail dans le Droit Français
Le cadre juridique est fixé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 tant dans le statut général des fonctionnaires que dans les codes du travail et pénal.
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Article 6 Quinquies du titre 1er du statut général des fonctionnaires (loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002) :
- " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcélement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article L 122-49 du Code du travail (loi de modernisation sociale modifiée par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003):
- "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcélement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
La définition donnée par la Code Pénal est sensiblement identique (art L 222-33 du Code Pénal)
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"Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
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LOI n° 2002-73
du 17 janvier 2002 |
LOI n° 2003-6
du 03 janvier 2003
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| Modification de la Loi de 2002 en 2003 |
| LOI n° 83-634 du 13 juillet modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires |
| Code Pénal . |
| Droit Communautaire . |
| Directive Européenne . |
| Code du travail: principes généraux de prévention . |
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CODE PENAL
ART. 222-33. -Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
ART. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-1 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant modalités prévues par l'article 131-38
2
° Les peines mentionnées à l'article 131-39
L'
'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasoin de l'exercice de laqeulle l'infraction a été commise.
ART. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une degradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altèrer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Article 131-38 du Code Pénal:
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
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Art.121-1 du Code Pénal
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
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LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002
ART 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
ART 122-45-1 - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
ART 122-45-2 --Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable.
ART 122-45-3 - Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
ART 122-46.
- Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
ART 122-47. -
Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46
ART 122-48 -
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents .
ART 122-49 - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
ART 122-50 -
Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l' article L. 122-49.
ART 122-51 -
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
ART 122-52 - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 , le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
ART 122-53 -
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment
ART 122-54 -
Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Elle peut également être mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
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LOI 2002-73
du 17 janvier 2002 :
- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 122-46, 122-47 et 122-49 |
Directive européenne n° 2000-78 du Conseil du 27 Novembre 2000
Le harcélement est considéré comme une forme de discrimination portant atteinte au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail .
Le harcélement est défini au 3 de l'article 2 comme étant :" Une forme de discrimination... lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut-être définie confirmément aux législations et pratiques nationales..." |
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Droit Communautaire Définition : Article 26 de la charte sociale européenne publiée en France par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000.
Article 26 -
Droit à la Dignité au travail.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à l protetion de leur dignité au travail, les parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
1° à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesureappropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
2° à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
L'article 26 de l'annexe à cette charte précise que le 2° ne concerne pas le harcèlement sexuel. En conséquence, c'est le harcèlement moral qui est visé au 2°

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LOI 2003-6 du 03 janvier 2003 |
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ART L122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est jusitfiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
ART L122-54. - Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
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Modification de la Loi de 2002 en 2003
La loi n° 2003-6 du 03 janvier 2006 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques modifie certaines dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral.Le législateur modifie les articles L.122-52 et L. 122-54 du code du travail, issus de la Loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, relatifs au régime de la preuve du harcèlement et à la procédure de médiation.
1. Charge de la preuve :
La loi de modernisation sociale avait aménagé le régime de la charge de la preuve en faveur du salarié s'estimant victime d'un harcèlement moral ou sexuel. En cas de litige, ce dernier devait uniquement présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au juge ensuite de fromer sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Afin de rééquilibrer la charge de la preuve entre les parties, le législateur impose désormais au salarié s'estimant victime d'un harcèlement d'établir des faits (et non plus seulement de présenter des éléments de fait) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel. (C.trav., art.L.122-52 mod. visible ci-dessus)
Les dispositions issues de la Loi de modernisation sociale avaient d'ailleurs fait l'objet d'une saisine devant le Conseil Constitutionnel, au grief qu'elles renversaient la charge de la preuve sur le défenseur en tant qu'elles dispensaient le requerrant de prouver la véracité de ses affirmations , portant ainsi atteinte à la présomption d'innocence telle qu'édictée par l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi qu'aux droits de la défense.
Le Conseil Constitutionnel avait cependant déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous reserve qu'elles ne s'appliquent pas devant le juge pénal et qu'elles ne dispensent pas le demandeur, devant le juge civil ou prud'hommal, d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations.
Ce nouveau régime de preuve est ainsi conforme à la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel.
Il est en outre calqué sur les dispositions
de la Directive Européenne 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, qui considére le harcèlement comme une forme de discrimination.
L'article 8
de cette directive prévoit en effet que dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement, et établit, devant une juridiction ou une aute instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.
2. Procédure de médiation :
La procédure de médiation prévue à l'article L. 122-54 du code du travail est considérablement modifiée.
choix du médiateur:Alors que le médiateur devait à l'origine être choisi par la victime du harcèlement,
A. Suppression de la procèdure en cas de harcèlement sexuel
La procédure de médiation instaurée par la Loi de modernisation sociale n'est plus ouverte aux cas de harcèlement sexuel, les parlementaires considérant que, dans de tels cas, il ne peut y avoir de procèdure autre que judiciaire. Seules les victimes de harcèlement moral bénéficient désormais du recours au médiateur.
B. Engagement de la procédure
Auparavent, l'engagement de la procèdure de médiation relevait de la seule initiative du salarié victime d'un harcèlement. Dorénavant, l'auteur présumé d'un harcèlement moral peut également demander la mise en oeuvre de cette procédure.
C. L'article L.122-54 du Code du travail exige désormais que ce choix fasse l'objet d'un accord entre la victime et l'auteir présumédu harcèlement moral.
En outre, la procèdure de désignation du médiateur prévue par la loi de modernisation sociale est supprimée.
Jusqu'à présent, le médiateur, qui devait être exterieur à l'entreprise, était choisi sur une liste de personnalités, dréssée par le prefet après consultation et examen des propositions de candidatures des syndicats professionnels représentatifs sur le plan national et des associations de défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel. Ces personnalités étaient désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel.
D. Convocation des parties par le médiateur
L'obligation faite au médiateur de convoquer les parties, qui devaient comparaître dans le délai d'un mois, est abrogée.
E. Statut du médiateur
Le médiateur bénéficiait jusqu'à présent, s'il était salarié, des mêmes autorisations d'absence et du même statut que le conseiller assistant le salarié lors de l'entretien préalable de licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Il était tenu à la même obligation de discrétion, obligation étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont il pouvait avoir connaissance.
Par ailleurs, les fonctions de médiateur étaient jugées incompatibles avec celles de conseiller prud'hommal en activité.
Ces dispositions, issues de la loi de modernisation sociale, sont supprimées.
(C.trav., art.L.122-52 et L.122-54, mod. par L. n°2003-6,3janv.2003 : J.O. 4janv.) [visibles ci-dessus] |
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LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée,
portant droits et obligations des fonctionnaires
Art. 1. - La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités térritoriales.
Chapître I . Dispositions générales.
Art. 2. - La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
(...) |
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Chapître II . Garanties.
Art. 6. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'experience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notament le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1.Le fait qu'il a formulé en recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article;
2. Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissemnts definis ci-dessus.
Art. 6 bis. - Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes peuvent, exceptionnellement , être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante dans l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et comités de séléction constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Art. 6 ter. - Aucune mesure concernant notament le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération:
1. le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
2. ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
(...) .................................................................................................................retour haut de page |
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Art. 6 -quinquies. Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concerannt notament le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération:
1. le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa
2. Le fait qu'il a formulé en recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements
3. Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissemnts definis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Art. 8. - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel, et contre les décisions individuelles portant atteinte aux interêts collectifs des fonctionnaires. Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.
Art. 9. - Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendament du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
(...)
Art. 11. - Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protéction organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces,violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
"La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle."
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire interessé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du present article sont applicables aux agents publics non titulaires. |
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Code du Travail : Principes généraux de prévention
Art. L. 230-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux Etablissement industriels et commerciaux, et organismes mentionnés par l'article L.200.
Art. L. 230-2
I. - Le chef d'Etablissement prend les mesures nécéssaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'Etablissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent Code du travail, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II - Le chef d'Etablissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants:
a) éviter les risques
b) évaluer
les risques qui ne peuvent être évités
c) combattre les risques à la source
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des Equipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notament de limiter le travail monotone et le travail cadencé, et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protecion individuelle
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent Code du Travail, le chef d'Etablissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'Etablissement:
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des Equipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; A la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'Etablissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'interessé à mettre en oeuvre les précautions nécéssaires pour la sécurité et la santé
c) consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L.432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. L. 230-3
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'Etablissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujeties à l'articleL.122-33 du présent Code du travail, au réglement interieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail.
Art. L. 230-4
Les dispositions de l'article L.230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'etablissement.
Art. L. 230-5
Le Directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'Inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'etablissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faire par ecrit, datée et signée, et fixe un délai d'éxécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au Chef d'Etablissement, qui est alors puni d'une peine de police.
IMPORTANT:
Les articles règlementaires sont repris dans le Code du Travail -partie règlementaire- Décrets en Conseil d'Etat. Chapitre préliminaire : principe de prévention.
Une modification significative est intervenue depuis le 5 novembre 2001 sur les articles R.230-1, R.230-2, R.263-1-1 (nouveau)
Decret 2001-1016 du 5 novembre 2001 paru au Journal Officiel le 7 novembre 2001, page 17523.
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Code du Travail : partie Législative
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au Chef d'Etablissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des déléguées, les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'Etablissemnt qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'Inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Art. L.620-3.
Dans les Etablissements définis à l'article L.200-1 et dna sles Etablissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'Etablissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au mooment de l'embauchage de façon indélébile.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition
des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent Code et du Code de la Sécurité Sociale.
Dans tous les lieux de travail dépendant des Etablissemnts mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L.320.
*NB: Code Travail
R632-1 : sanctions pénales. (cf plus bas)
Art. L.620-4
Les Chefs des Etablissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'Inspecteur du travail et relatives à des quesitons d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant 5 ans.
Le registre est tenu constament à la disposition des Inspecteurs du travail. Il est présenté, sur leur demande, aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale lors de leur visite.
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre.
*NB: Code Travail R632-1 : sanctions pénales. (cf plus bas)
Art. L.620-6
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personnne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effctué le contrôle ou la vérification.
Les Inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie règlementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L.231-2 du présent code.
Sauf dispositions particulières fixées par voie règlementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées au premier alinéa ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
*NB: Code Travail R632-1 : sanctions pénales. (cf plus bas)
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CODE DU TRAVAIL (Partie Règlementaire - Décrets en Conseil d'Etat ) |
Code de la Sécurité Sociale
(partie législative) |
Article R620-3
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L.620-3 qui doivent être portés sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes:
1. -Nationalité
2. -Date de naissance
3. -Sexe
4. -Emploi
5. -Qualifications
6. -Dates d'entrée et de sortie de l'établissement
7. -Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à defaut, la date de la demande d'autorisation.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées:
1. -pour les travailleurs étrangers assujettis à
la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le n° d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux ces ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2. - pour les jeunes travailleurs
sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
3. - pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée determinée".
4.
- pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel" .
5. - pour les travaileurs temporaires, la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6. - pour les travailleurs mis à disposition
par un groupement d'employeurs: la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
Les mentions relatives à des événements posterieurs à l'embauchage doivent être portés au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions portées sur le registre
doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Nota- Code du travail R632-1: sanctions pénales.
Article R236-9 (inséré par Décret N° 83-844 du 23 septembre 1983 art.1 L.O.du 25/09/83)
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L.231-9 est consigné sur un registre spécial côté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Article R126-1
Tout commercant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
Article R152-8 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.2 J.O. du 30/03/1993. En vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux prescriptions des articles L.126-1, L.126-2 et R.126-1 à R.126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5éme classe.
Nota: voir article 131-13 du Code Pénal.
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Article L441-4
La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et notament les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
L'employeur est tenu d'en aviser le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ulterieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L.441-2 dans un délai déterminé.
Nota- Code de la sécurité sociale L471-1: sanction.
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sur cette page:
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LOI n° 2002-73
du 17 janvier 2002 |
LOI n° 2003-6
du 03 janvier 2003 . |
| Modification de la Loi de 2002 en 2003 |
| LOI n° 83-634 du 13 juillet modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires |
| Code Pénal . |
| Droit Communautaire . |
| Directive Européenne . |
| Code du travail: principes généraux de prévention . |
Article R620-4
Les chefs des Etablissements
autres qu'agricoles énumérés à l'article L.231-1 doivent tenir à la disposition de l'Inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Nota- Code du travail R632-1: sanctions pénales.
Article R632-1 (Décret n° 80-567 du 18/07/1980 art.2 J.O. du 23/07/1980) (Décret n° 80-524 du 13/03/1986 art.2 J.O. du 16/03/1986) (Décret n° 93-726 du 29/03/1993 art.1 J.O. du 30/03/1993. En vigueur le 1er mars 1994)
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :
1. -les infractions aux articles L.620-1 à L.620-6
2. -les infractions aux articles R.620-1 à R.620-5
Nota
: voir article 131-13 du code pénal.
Article R221-10
Dans les établissements mentionnés à l'article L.122-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la jouréne entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après:
1. -
Lorsqu'un repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après midi sous reserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2. - Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes , le registre doit faire connaitre le jour et, eventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et de la date d'embauchage des salariés.
Article D620-1 (Décret n° 86-527 du 13/03/1986 art.1 J.O. du 16/03/1986) (Décret n° 89-503 du 19/07/1989 art.1 J.O. du 20/07/1989)
Le support visé à l'article L.620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le reponsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a éffectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota: code du travail D.620-2 : dispositions applicables au livre de paie; D.620-3 : et au registre unique du personnel.
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