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Prud'hommes Isère: Harcélement |
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La difficulté de la preuve du harcèlement est importante notamment au pénal, il faut démontrer que les rapports de cause (les faits de harcèlement) à effet (par exemple la dépression nerveuse) sont directs.
C'est d'autant plus difficile que les faits constitutifs du harcèlemnt ne sont pas définis par la loi mais laissés à l'appréciation des juges, et que l'on peut toujours soutenir qu'à pression égale, une personne autre n'aurait pas developpé la maladie.
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3éme Chambre Correctionnelle Jurisprudence : le mobbing est justifié par la cour. |
| Les juges sont confrontés au délicat problème de la définition de harcèlement moral, puisqu'il faut une intention de nuire. |
La loi (n° 2002-73) du 17 janvier 2002 qui a institué le délit de harcèlement moral, lequel est désormais passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, n'en a pas donné une définition exacte.
La notion de harcèlement moral est difficile à prouver , mais est souvent relevée par un ensemble de faits concordants. Elle revêt diverses formes et actes visant tous à destabiliser le salarié. Le harcèlement peut se définir par la méthode utilisée et les effets recherchés, qu'ils soient atteints ou non.
Il peut s'agir d'une répétition injustifiée d'actes dévalorisants, de dénigrement et accumulation de comportements fautifs qui aboutissent à une dégradation de la santé mentale et physique du salarié.
Dans le cas d'espèce, la hierarchie aurait volontairement et dans l'intention de porter préjudice à la salariée, pris les dispositions vexatoires suivantes:
- Changement de bureau et d'étage sans raison,
- Proposition d'un bureau excentré qui donne sur la rue, sans téléphone ni ordinateur,
- Son responsable hierarchique ne l'aurait pas invitée à des réunions qui auraient dû la concerner
- Le ton des courriers electroniques était dénoncé. |
La 3ème chambre correctionnelle présidée par Marianne Laurans a étudié un à un tous les griefs de la salariée et conclu:
-Que le changement de bureau était prévu,
-Que les exclusions de réunion n'étaient pas une "mesure de discrimination personnelle",
-Et que le " ton des courriers éléctroniques échangés (...) dénoncé comme sarcastique, infantilisant, méprisant, insultant, humiliant par la partie civile, apparaissait comme le langage communément employé dans cette entreprise". |
La salariée n'a pu obtenir en conséquence gain de cause et le Tribunal a souligné que les faits dénoncés par la salariée, " à tort ou à raison mal ressentis", relevaient des "contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise dans un contexte concurrentiel qui conduit parfois à la remise en question de situations acquises".
Il apparait dans ce cas d'espèce
1. Que les difficultés économiques de l'entreprise ont été prises en compte pour justifier du degré de stress imposé à la salariée.
2. Il a été retenu que les faits incriminés étaient courants dans l'entreprise
3.La fragilité personnelle de la salariée face à ces "contraintes imposées par les impératifs de gestion" a été relevée.
Il convient de souligner qu'une des tendances du management actuel consiste à se demander quel niveau de stress est acceptable par un salarié en vue de mobiliser au mieux sa créativité et sa productivité... Nous avons ici l'illustration de cette tendance, et le Tribunal n'a pas suivi l'avis du Procureur dont l'appréciation des faits était toute autre. |
Au civil, dans les tribunaux de prud'hommes, cette première juripsrudence rendra aussi plus difficile la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de "harcèlement", puisqu'il est toujours possible de déceler une fragilité personnelle chez chacun et qu'il est toujours possible de faire valoir que le mobbing* est un des modes de management utilisés dans l'entreprise, ce qui aboutit inéluctablement à ne laisser au salarié que la "démission" pour issue?
Ne peut-on privilégier dans les entreprises un mode de fonctionnement participatif et toujours respectueux de la personne? il n'est pas certain que les entreprises, face à une raréfaction de la main d'oeuvre qualifiée, ait beaucoup à gagner à privilégier le mobbing. |
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Qu'est-ce que le Mobbing ?
Le terme, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, a été identifié dans les années 1980 par Heinz Leyman, un psychosociologue suédois. Dans un ouvrage publié à l'époque, il donne la définition suivante :
" Le mobbing désigne une relation conflictuelle sur le lieu de travail, aussi bien entre collègues qu'entre supérieurs et subordonnés. La personne harcelée, la victime, est agressée de façon répétitive sur une période de six mois au moins, le but étant de l'exclure".
Il semble évident que dans le texte ci-dessus, mobbing est pris dans le sens plus "soft" de toutes manifestations de la hiérarchie tendant à mobiliser au maximum les capacités et compétences des salariés par tous les moyens... |
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Quelques jugements pouvant servir de jurisprudences |
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| 20 mars 2000 |
La Cour d'Appel de Versailles a jugé que la CPAM doit prendre en charge au titre d'accident du travail le malaise d'une de ses employées, malaise survenu à la suite d'un choc émotionnel après des propos violents tenus par téléphone par sa supérieure hierarchique. |
| 28 février 2000 |
Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale d'Epinay a considéré que la tentative de suicide d'une salariée d'une école était un accident du travail |
| 22 février 2000 |
La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Riom a condamné la CPAM de l'Allier à prendre en charge au titre d'accident du travail la mort d'un salarié qui s'était suicidé dans son entreprise. La cour a observé que ni la CPAM ni l'employeur n'avaient pu établir que " le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du décès." |
| 7 décembre 1999 |
Tribunal de Grande Instance de Bobigny (1er ch. Civ.) Consorts Chapet c/ Sté Hella. Président: M. Charlon. Contrat de travail. Harcèlement moral. Suicide du salarié. Condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil*. |
*article 1382 du Code Civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." |
| 5 juillet 1999 |
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (1ère ch. Référé au fond) Caisse régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est c/Comité d'hygiène et Sécurité et des conditions de travail de la CRAM SE. Président: M.Roudil. Conditions de travail. Danger pour la santé physique et morale des salariés. CHSCT. Désignation d'un expert externe justifiée. |
| 15 avril 1999 |
Cour d'Appel de Versailles (ch. Sociale 57 ch.B) SA Clinique Villa des Pages c/Mlle Véronique Cottez. Présidente : Mme Linden. Contrat de travail. Harcélement moral. Avertissement injustifié. Non paiement de primes injustifié. Dommages et interêts. |
| 14 avril 1999 |
Cour d'Appel de Paris ( ch. Sociale 22è ch. A) Mme Anne-Marie Ferran c/SARL Activery. Présidente: Mme Perony . Contrat de travail. Manquements de l'employeur. Prise d'acte de rupture par le salarié. Imputabilité. Requalification en licenciement sans cause réélle et sérieuse. |
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Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 1ère Chambre civile B. 5 juillet 1999. CRAM du Sud-Est c/CHSCT
La souffrance professionnelle peut constituer un risque grave justifiant le recours à un expert par le CHSCT |
Motifs de la décision:
En application de l'article L.236-9 du Code du travail, "le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'etablissement."
Et il est ajouté que " si l'employeur entend contester la nécéssité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence."
Le Président du tribunal doit donc être saisi en urgence, c'est à dire "en la forme des référés" et non "en référé", et la décision rendue est une ordonnance statuant au fond.
Contrairement à ce qu'allègue la CRAM SE appelante, le texte de l'article L.236-9 sus-énoncé précise que le risque grave peut être caractérisé sans qu'il soit nécéssairement révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ce mode de révélation du risque n'étant qu'eventuel.
En conséquence, l'existence du risque grave est susceptible d'être reconnue, même si aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle limitativement énumérée par décret n'a été constaté dans l'entreprise ou le secteur concerné.
En outre, le risque encouru n'est pas seulement celui d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au sens du décret, mais il peut concerner tout ce qui relève des attributions du CHSCT, par référence en particulier à l'article L.236-2 du Code du travail* qui dispose que cette entité "a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés... Ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail." C'est donc dans la limite de ce champ d'action du CHSCT que le risque visé à l'article L. 236-9 doit exister, l'expertise devant être reconnue nécéssaire si un risque grave a été constaté. |
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Il importe en conséquence d'apprecier:
- s'il existe des éléments objectifs permettant de constater la réalité d'un risque;
- si ce risque est grave
Le risque invoqué est celui de l'atteinte à la santé des salariés du secteur PREGES de la CRAM SE.
Le médecin du travail, intervenu lors de la réunion du CHSCT du 10 décembre 1998, a précisé que les indicateurs obbjectifs de l'existence d'une souffrance professionnelle directement liée aux conditions de travail des acteurs de la branche PREGES étaient nombreux et relevaient, en particulier, de l'augmentation du nombre de visites, du temps d'écoute et des examens, et de la nature des orientations médicales prescrites. Les rapports annuels successifs de ce médecin du travail montrent aussi l'évolution nettement négative de la situation de santé des cadres du secteur PREGES.
Le risque encouru est en outre décrit dans le rapport du médecin du travail en date du 15 janvier 1999 qui fait état de façon particulièrement circonstanciée:
- de l'augmentation du nombre de personnes souffrant d'une altération de l'état de santé directement lié à l'environnement professionnel.
- d'une aggravation des pathologies dépistées en rapport avec le stress professionnel
-d'une augmentation de la fréquence et de la gravité des urgences sur le lieu de travail lié à des incidents conflictuels aigüs ou des décompensations
- de l'aggravation des indicateurs de santé négatifs (cardiovasculaires, TMS, anxio-depressifs, digestifs)
- de la crainte de passage à l'acte chez certains salariés (risque TS ou acte violent contre autrui non négligeable)
- de l'augmentation du risque d'accidents du travail ou de trajet directemement en relation avec la tension vécue dans le milieu professionnel, alors que chez certains salariés les capacités d'adaptation à un environnement confus et pathogène sont dépassées.
Ainsi, les critères objectifs de risque encouru par les salariés du secteur sont établis, dès lors que rien ne permet de remettre, à priori, en cause l'avis du médecin du travail, son implication alléguée avec les salariés prétenduement contestataires n'étant nullement étayée et relevant d'une argumentation qui tend seulement à contester l'essence même de la fonction du médecin du travail.
La gravité du risque résulte aussi des éléments de sa description dans ses diférents compte-rendus, étant observé que les cadres concernés sont nombreux, que les premiers signes constatés sont ceux de pathologies majeures pour la santé physique et psychique et qu'ils ont un retentissement certain dans la vie professionnelle et personnelle des interessés.
Enfin, le premier juge a pertinement relevé l'absence de toute allégation par la direction de prise en compte de quelque façon que ce soit de ces observations d'ordre médical, puisque la CRAM de SE persiste à nier la réalité d'un risque et à affirmer que sa mise en exergue est erronnée et masque seulement des querelles de personnes et de pouvoirs.
Il importe, en outre, de relever que dans ses écritures de première instance et d'appel, la CRAM SE n'a expressement contesté que la nécéssité de l'expertise sans remettre en cause la désignation de l'expert au sens de l'article L. 236-9 c'est à dire le choix de l'expert agréé et le contenu de sa mission contre lesquels aucune argumentation n'a été formulée.
L'ordonnance présidentielle entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser qu'il n'est pas statué en référé, mais au fond, en urgence.
La CRAM SE, partie appelante et succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au CHSCT une indemnité de 4000F en application de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS, la Cour, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en précisant qu'il n,'est pas statué en référé mais au fond, en urgence;
CONDAMNE le CRAM SE à payer au CHSCT la somme de 4000F en application de l'article 700 du NCPC,
CONDAMNE le CRAM SE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Président: KROUDIT. Avocats: Me SOLORD, ME BOISNEAULT.
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Harcèlement psychologique entraînant un état dépressif d'une salariée.
Compétence du référé pour prononcer la résolution judiciaire du contrat |
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| Dès lors que le comportement d'un supérieur hiérarchique, consistant dès la fin de la période d'essai, à instaurer des rapports difficiles et conflictuels au moyen de harcèlement et d'humiliation, au point de rendre pratiquement impossible l'exécution des tâches d'une attachée commerciale et de provoquer chez cette dernière un état dépressif important, n'est pas sérieusement contestable, le référé du Conseil des Prud'hommes peut prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (Ord . de référé du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan, 8 sept.1998, Béziat, assistée de M. Duthil, délégué syndical CGT c/SARL Eurocamp).
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| Cette ordonnance contre laquelle l'employeur n'a pas exercé de recours, confirme l'étendue de la compétence du référé prud'homal. Ainsi dans cette affaire, il n'était pas contestable que la salariée, en arrêt maladie, ne pouvait pas reprendre son travail dans les conditions imposées par l'employeur. Celui-ci ayant modifié les conditions contractuellement fixées en invoquant « ses erreurs d'appréciation sur les capacités de l'intéressée ». Le médecin du travail précisant même, que « son retour au travail était prématuré », attestant que le harcèlement psychologique fait d'une multitude d'interdits et d'humiliations qui résultaient de cette situation était à l'origine de l'altération de l'état de santé de la salariée. Dans ces conditions d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R.516-30 du Code du travail* , le référé prud'homal pouvait ordonner toute mesure justifiée notament par l'existence de ce différent entre les parties .La résolution judiciaire en est une. Prononcée aux torts de l'employeur, elle produit pour le salarié les effets d'un licenciement. . |
Art. R.516-30 Code du travail
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
sont celles des articles suivants du Code du travail :
<< Livre 5 : Conflits du travail.
Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
[...]
Art. R. 516-30.
Dans tous les cas d'urgence, la
formation de référé peut, dans la
limite de la compétence des conseils
de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend |
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Cour d'Appel de Pau, ch. sociale, 9 février 1998
Arrêt sur la caractèrisation du harcèlement par un faisceau d'indices :
un faisceau d'éléments constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction des juges |
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Société JEAN SALET ENTREPRISE c/ DE PIZOL (extraits) |
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Par lettre du 22 Octobre 1996 , la Société Jean Salet a relevé appel d'un jugement en date du 14 octobre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de Pau qui a jugé que le licenciement de Nadine De Pizzol était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 36 000 F à titre de rappel de salaire ; 3 600F à titre d'indemnité de congé payés sur rappel de salaire ; 10 293 F à titre de préavis ; 1029,33 à titre de congés payés sur préavis ; 30 000 F à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 000 F à titre de dommages-interêt pour préjudice moral et 2500 F au titre de l'article 700 du NCPC.
L'appelante conclue à la réformation de cette décision et au débouté des demandes de Mademoiselle De Pizzol. Elle sollicite 8000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Mademoiselle De Pizzol conclue au rejet de l'appel et formant appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'analyse de la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et sur rappel de salaire. Pour le surplus, elle demande à la Cour de condamner la Société Jean Salet à lui payer 150 000 F à titre de dommages-interêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 F à titre de préjudice moral.
Elle demande la remise d'un certificat de travail mentionnant sa qualification de secrétaire de direction. Elle demande que les sommes allouées portent intérêt à compter du 2 juin 1995, date de saisine du juge. Enfin, elle sollicite 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Motifs de l'arrêt.
La Société Jean Salet a engagé Nadine De Pizzol en qualité de secrétaire administrative et commerciale selon contrat du 13 septembre 1993 dit de retour d'emploi.
Par lettre du 26 mai 1995, la salariée à notifié à son employeur la rupture de contrat de travail en raison de l'absence de paiement des heures supplémentaires qu'elle avait réclamé, de l'absence d'immatriculation à la caisse de congés payés du bâtiment, de sa rémunération comme secrétaire administrative et commerciale alors qu'elle revendiquait la qualité de secrétaire de direction, en raison de l'attitude agressive injuste et confirmant un harcèlement du dirigeant de l'entreprise , en raison des tâches étrangères à sa fonction qu'on lui demandait d'exécuter, et en raison de correspondance menaçante alors qu'elle se trouvait, en arrêt maladie ; C'est dans ces conditions que le premier juge a été saisi par la salariée.
La Société Jean Salet critique le jugement entrepris en faisant valoir que c'est à l'auteur de la rupture de démontrer une faute contractuelle d'une importance suffisante pour la justifier ; Il doit s'agir d'un manquement manifeste ou persistant. En l'espèce, Mademoiselle De Pizzol n'a présenté ses griefs que par une lettre du 29 mars 1995, l'employeur lui a répondu par un courrier du 11 avril 1995 en lui proposant un entretien.
Aucun élément matériel en permet de caractériser les griefs formulés et la salariée ne pouvait invoquer ce fait sans avoir mis l'employeur en demeure.
La Société Jean Salet qui admet relever de la Caisse des congés payés du bâtiment, remarque que la salariée n'a subi aucun préjudice de cette négligence ? Au demeurant cette négligence n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat invoquée par la salariée.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la Société remarque que la salariée ne justifie pas la matérialité de celles ci et qu'au cours de son contrat elle n‘a jamais présenté de réclamation à ce chef .
En ce qui concerne la requalification de son emploi, elle remarque que le contrat de travail est clair sur ce point, et que la salariée ne peut indiquer à quel moment elle a fait fonction de secrétaire de direction.
La formation qu'elle a reçue n'était pas suffisante pour lui conférer ces qualités. Il s ‘agissait de son premier emploi.
La Société stigmatise la confusion de la salariée sur ce point et relève une fois encore que sa revendication n'a été formulée que dans son courrier du 29 mars 1995.
Elle conteste la portée des attestations produites par la salariée en prétendant qu'elles émanent de personnes amies de Mademoiselle De Pizzol et manquent d'objectivité.
Les compte-rendus de réunion qui mentionnent la fonction de secrétaire de direction ne sont pas significatifs puisqu'ils ont été rédigés par celle-ci et ne comportent aucune signature de ses dirigeants sociaux.
Elle soutient que Mademoiselle De Pizzol n'éxécutait que des tâches de secrétaire administrative et commerciale. |
La Société conteste totalement que le comportement de Monsieur Salet ait pu s'assimiler à du harcèlement et soit à l'origine de la dépression nerveuse dont souffre Mademoiselle De Pizzol. Elle incrimine l'état pathologique antérieur de celle-ci.
Les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer ce comportement.
Mademoiselle De Pizzol rétorque qu'engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, elle s'est dévouée totalement à sa tâche. Cependant, l'employeur n'hésitait pas à l'accabler de reproches injustifiés. Ce climat de travail a provoqué une situation de dépression. Malgré cet état, il n'a pas hésité à lui adresser deux avertissements.
C'est la raison pour laquelle elle a provoqué la rupture du contrat de travail.
L'enquête à laquelle il a été procédé a démontré le bien fondé de sa réclamation.
Elle assumait effectivement les fonctions de secrétaire de direction plus particulièrement en raison de la maladie de plusieurs cadres de la Société.
Elle invoque les déclarations de Monsieur Salet qui a reconnu qu'elle était polyvalente et les compte-rendus de réunions internes dans lesquels il est mentionné sa qualité de secrétaire de direction. Selon Mademoiselle De Pizzol, la créance de salaire qui en résulte justifie la rupture du contrat de travail au tort de la société et de même l'agressivité de Monsieur Salet à son égard . |
| SUR CE |
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1. sur la rupture du contrat de travail
- les griefs invoqués par Mademoiselle De Pizzol dans sa lettre du 26 mai 1995 ne peuvent être considérés comme des motifs de rupture à l'exception du comportement prêté à Monsieur Salet. En effet, rien n'établit que ces griefs aient fait l'objet de revendications et de mise en demeure antérieures
- les griefs tirés du comportement de Monsieur Salet ne sont établis par aucun constat direct mais par un faisceau d'éléments qui constituent une présomption assez forte pour entraîner la conviction de la Cour.
- l'avertissement du 14 mars 1995 relève un manque de respect par la salariée en présence d'un tiers, Monsieur Soumet. Aucune attestation de celui-ci n'est produite de manière à indiquer les circonstances de cet incident.
- la lettre du 29 mars 1995 en réponse par la salariée, exprime sur 4 pages l'exaspération de celle-ci en raison de sa charge de travail de la faiblesse de son salaire, et de ses responsabilités, des emportements de Monsieur Salet, de ses réflexions désagréables sans tenir compte de ses difficultés personnelles, son caractère exclusif ne supportant pas que Mademoiselle De Pizzol puisse établir des relations avec d'autres membres du personnel.
- le certificat médical du Docteur Bernard établit que Mademoiselle De Pizzol, qui était soignée depuis le mois d'octobre 1994 pour pallier au stress propre à son travail, a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 avril 1995 au 28 mai 1995.
- il est établi qu'elle a été hospitalisée après une tentative de suicide le 2 avril 1995 |
- Madame James décrit l'état psychologique de Mademoiselle De Pizzol le 31 mars à la veille de sa tentative de suicide et rapporte la plainte de Mademoiselle De Pizzol avait trait à l'attitude tyrannique de Monsieur Salet.
Madame Baume, tante de Mademoiselle De Pizzol, fait état d'une conversation téléphonique avec Monsieur Salet le 1 er avril 1995 au cours de laquelle celui-ci lui a fait des éloges de sa nièce .
Le 11 avril, la Société sous la signature de son PDG répondait à la lettre du 29 mars 1995 et relatait un incident survenu le 31 mars et les propos injurieux tenus à son égard devant témoins. Aucune attestation de ces témoins sur les circonstances de l'incident n'est produite.
Cette lettre établit donc une corrélation entre l'état psychologique de la salariée attesté par Madame James, l'appel téléphonique de Monsieur Salet à Madame James le 1 er avril 1995 et les événement relatés dans cette lettre.
La Cour déduit de l'absence d'attestations des témoins mentionnés dans cette lettre une faiblesse de la thèse de l'employeur, malgré l'affirmation de son autorité et de son pouvoir hiérarchique dans les avertissements du 14 mars et 11 avril1995.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture et l'appréciation du préjudice subi par la salariée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de Mademoiselle De Pizzol concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réélle et sérieuse alors qu'elle n'avait que 18 mois d'ancienneté, ni celui concernant son préjudice moral, les conflits entre personne étant le résultat de la conjonction de données engrammées dans chacune d'elles, dont la réparation ne relève pas outre mesure d'une appréciation pécuniaire. |
| Président : M. SIMONIN. Avocats :Me BLANCO, Me BOURDEAU |
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Cour de Cassation (Ass. Plén.) 14 déc. 2001 M. COUSIN c/ Sté VIRYDIS Le salarié qui commet une infraction pénale sur ordre de son employeur, peut engager sa responsabilité civile à l'égard de la victime. |
.COMMENTAIRE
Le 14 décembre 2001, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation était saisie de la question suivante : le salarié qui commet une infraction pénale, sur ordre de son employeur, mettant en cause sa responsabilité pénale, engage-t-il de la même façon sa responsabilité civile à l'égard des victimes dès lors qu'il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par son employeur ? |
Dans cette affaire, un salarié comptable a été condamné pénalement, par la cour d'Appel de Paris, pour faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir permis l'obtention de subventions servant à financer de faux contrats de qualification. Dans le même temps, la Cour le condamnait à réparer le préjudice civile découlant de son attitude fautive.
C'est cette décision dont la censure était demandée à l'assemblée plénière de la Cour de Cassation. A ce stade, il faut préciser que le pourvoi ne contestait nullement la condamnation pénale du salarié, ce qui, au regard du droit pénal était assez sage. En effet, la circonstance que les agissements aient été accomplis sur ordre de l'employeur ne pouvait constituer une cause exonératrice de responsabilité pénale. L'ordre étant illégal, le salarié aurait dû refuser de l'exécuter.
Ce que contestait le demandeur au pourvoi, c'est la condamnation civile prononcée à l'encontre du salarié. Pour ce faire, le pourvoi s'appuyait sur une décision rendue le 25 février2000 par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation (1) dans laquelle la Cour énonçait au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5, du Code Civil, que « n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
En l'espèce, en se basant sur le fait qu'il n'avait pas outrepassé les limites de sa mission, dans la mesure où il avait agi sur ordre et au bénéfice de son employeur, le salarié estimait qu'en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, seul l'employeur pouvait être condamné à assumer les conséquences civiles de l'infraction.
Telle ne fut pas l'opinion de la Cour de Cassation qui rejeta le pourvoi, confirmant ainsi la condamnation civile. Cette décision n'entre nullement en contradiction avec l'arrêt Costedoat précité, et qui, lui, avait conclu à l'irresponsabilité civile du salarié qui n'avait pas outrepassé les limites de sa mission. Pour s'en persuader, il faut en revenir aux conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile. Cette dernière n'est engagée que lorsqu'une personne s'est rendue coupable d'une faute civile présentant un lien de causalité directe avec le préjudice dont la réparation est demandée. Ces trois conditions (une faute civile, un préjudice et un lien direct de causalité) sont impératives et cumulatives.
Dans l'arrêt Costedoat, si la Cour énonce que dès lors qu'il n'a pas outrepassé les limites de sa mission le salarié ne peut se voir condamné civilement, c'est qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'il n'a fait qu'exécuter un contrat de travail.
Dans notre arrêt du 14 décembre 2001, la situation est sensiblement différente . Certes le salarié a agi sur ordre de l'employeur sans en tirer de moindre bénéfice, mais ses actes sont constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, donc d'une faute pénale. Pour autant, la faute civile, nécessaire à la responsabilité civile, existe-t-elle ?
Sur ce point, il faut dire que depuis la Loi du 10 juillet 2000, l'hésitation était permise, puisque cette dernière est revenue sur le principe de l'identité des fautes pénales et civiles d'imprudence (2) , laissant planer le doute quant à la possibilité pour le juge de déduire de l'existence d'une faute pénale une faute civile. Désormais, le doute n'est plus permis : en effet, l'assemblée plénière énonce que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ». Autrement dit, si des faits sont constitutifs d'une faute pénale intentionnelle, le juge civil doit en déduire l'existence d'une faute civile et prononcer une condamnation si les autres conditions de la responsabilité civile sont réunies. Ainsi, nous pouvons constater que le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil (3) a survécu, même si ce n'est que partiellement, à la Loi du 10 juillet 2000
(1.)Cass. Ass plen. 25/02/00. cf rapport annuel de la Cour de Cassation année 2000, p 257 et suiv.
(2.)cf Af N° 152 p37
(3.) cf Af N° 152 p15 |
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin, comptable salarié de la Société Viridys, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification; que, statuant à son égard sur les interêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-interêts aux parties civiles,
Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la Cour d'Appel, qui a ainsi condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, non obstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la Société Viridys, seule bénéficiaire des dites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision:
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
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| (M. Canivet, 1er président - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez) |
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Cour de Cassation, chambre sociale, 16 juillet 1998 BRINGEL c/ Société BRONZES STRASSACKER
L'employeur qui rend impossible l'éxécution du contrat est responsable de sa rupture |
Mais sur le premier moyen
Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du Travail;
Attendu que pour décider que M.Bringel
avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indémnités de préavis et de licenciement et de dommages et interêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel retient que les pièces présentées sont révélatrices de manquement de part et d'autre, la Société Bronzes Strassacker ayant prétenu imposer à Yves Bringel de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans téléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines tandis que le salarié s'obstinait à rester assis dans le couloir ou défiait son employeur en se rendant à un salon professionnel sous couvert d'une autre entreprise sans cependant que, sur ces points, la conduite du salarié apparaisse plus critiquable que celle de l'employeur; que M. Bringel qui était soumis par contrat aux directives et instructions de la société et tenu d'accepter le contrôle de son activité jugé nécéssaire par celle-ci, il y a lieu de constater qu'il s'est rendu coupable d'insubordination manifeste en n'exécutant pas l'ordre expréssement donné d'integrer dans son fichier les adresses des nouveaux clients relevées par minitel et d'établir des projets de tournées sur ces bases, que ce grief visé dans la lettre de licenciement caractèrise une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié, VRP ayant 15 ans d'ancienneté, avait été privé des moyens materiels d'éxécution de ses tâches dans des conditions portant atteinte à sa dignité, la Cour d'Appel ne pouvait, sans contradiction, retenir l'existence d'une faute grave du salarié résultant de l'inéxécution de tâches inhabituelles et secondaires dont le comportement de l'employeur rendait impossible l'exécution;
qu'elle a ainsi violé les textes sus-visés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes dispositions, sauf celles ayant rejeté la demande de rappel de 13éme mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre parties, par le Cour d'Appel de Colmar, remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Metz;
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
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| Président : M. Lanquetin, faisant fonctions; Avocat général: M. Martin; Avocats: SCP Boré & Xavier, SCP Guichet, |
| Bachellier & Potier de la Varde |
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Cour de Cassation (Ch. Sociale) 10 mai 2001 Sté Repass'Net c/ Mme Bouet
Responsabilité de l'employeur du fait des actes des personnes qui exercent une autorité de fait ou dedroit. |
| L'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés |
Sur le premier moyen:
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-interêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon les moyens :
1. Qu'en allouant à la salariée une somme de 5000 francs de dommages-interêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5000 francs à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
2. Que la Cour d'Appel qui condamne l'employeur au paiement d'un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d'un comportement imputé à Mme Duprat, épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation , n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'Appel n'a pas alloué des dommages-interêt à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l'épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci;
Et attendu ensuite que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen : (...)
REJETTE le pourvoi;
CONDAMNE la Société Repass'net aux dépens;
M. Waquet, conseiller doyen F.F. prés.; M. Poisot, rapp.: M. Kehrig, av. gen. (N° 1940 F-P sur le 1er moyen) |
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Cour de cassation, Ch. Sociale, 15 mars 2000, N° N97-45.916D Societé France restauration rapide c/Gavin
Le fait, pour un cadre , titulaire d'une délégation de pouvoir, de jeter le discrédit sur un salarié, justifie la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur. |
Sur le moyen unique
Attendu que Melle Gavin a été engagée, le 19 janvier 1987, par la Société France Restauration Rapide, en qualité d'employée polyvalente, puis nommée, après plusieurs promotions, assistant, responsable de magasin; qu'invoquant des difficultés relationnelles et l'impossibilité de poursuivre son activité à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur de magasin, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et de dommages-interêts;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés de préavis et de licenciement ainsi que les dommages-interêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la salariée a la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la charge lui incombe de prouver que ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations au sens de l'article 1184 du Code Civil; que cette preuve ne peut se satisfaire de la présomption de responsabilité susceptible de peser sur ledit employeur du fait de ses préposés; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'employeur devait répondre des conséquences dommageables du comportement fautif et critiquable de M. Bouis à l'égard de la salariée, sans caractériser aucune faute précise à l'encontre de l'employeur, la Cour d'Appel a violé, par fausse application, l'article 1384 alinéa5 du Code Civil, ensemble l'article 1184 de ce code; Alors que, d'autre part, si tant est que l'employeur soit tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation générale et accessoire de contrôle de l'attitude des uns et des autres, et notemment des cadres de l'entreprise à l'égard de subordonnés, un manquement à cette obligation secondaire et informelle ne saurait justifier, à lui seul, la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, que l'employeur n'aurait pas mis en place "la procédure de contrôle" propre à éviter les désagréments dont se plaint la salariées, sans caractèriser aucun autre manquement plus substantiel de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, ni prendre en considération le fait que l'interessée avait très longtemps caché ses déboires avec son directeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code Civil;
Mais attendu que la Cour d'Appel a decidé, à bon droit, que l'employeur
était directement engagé par les agissements d'un cadre titulaire d'une délégation de pouvoir et assurant sa représentation à l'égard du personnel placé sous ses ordres; qu'ayant constaté que ce cadre avait jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée, l'affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité, elle a pu juger par ce seul motif que l'employeur avait manqué à ses obligations et a estimé que ces manquements présentaient une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur;
Que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi
CONDAMNE la Société France restauration rapide aux dépens;
Président: M. Merlin, faisant fonctions; Avocat général: M. De Caigny; Avocats: SCP Lyon-Caen, Fabiani & |
| Thiriez, Me Thoui-Palat. |
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Arrêt du TASS d'Epinal, 28 février 2000 Mme Chantal Rousseaux c/ CPAM des Vosges
La tentative de suicide d'une salariée soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure constitue un accident survenu à l'occasion du travail devant être pris en charge par la législation des risques professionnels |
Exposé du litige:
Madame Rouseaux a formé un recours devant le Tribunal de ce siège contre une décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont elle a été victime le 30 août 1996 alors qu'elle était au travail. A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle était employée comme femme de ménage auprés de l'Institution Notre Dame à Epinal, que le 30 août 1996 elle s'est jetée du 3ème étage, qu'elle est paraplégique actuellement.
Madame Rousseaux expose que son geste est en relation directe avec son travail car elle était harcelée psychologiquement par sa responsable de service, que cet accident s'étant produit à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité doit trouver application dans toute sa rigueur.
A cet effet, Madame Rousseaux conclut au rejet des conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur Petitet qui a dépassé le cadre de sa mission, qu'en conséquence, cet élément ne permet pas à la CPAM de renverser la présomption fixée par l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
S'agissant du fond du problème, Madame Rousseaux rappelle qu'elle était victime de brimades, sanctions injustes, mises en quarantaines, que déja en 1995, elle avait présenté un état de dépression lié aux conditions de travail.
La CPAM des Vosges quant à elle, conclut au débouté des prétentions de Madame Rousseaux, en faisant valoir qu'elle a interrogé un expert qui a conclu que les lésions ne constituaient pas un accident du travail.
Elle précise encore que l'avis de l'expert ne peut être contesté puisqu'il est expert auprès de la Cour de Cassation.
Motif de la décision:
Attendu que l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale stipule : "est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personnne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Qu'en la cause, c'est la notion "à l'occasion du travail" qui fait l'objet du débat;
Attendu qu'en vertu de la présomption d'imputabilité qui bénéficie à Madame Rousseaux il importe à la CPAM des Vosges de détruire cette dernière en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le geste déséspéré de Madame Rousseaux;
Attendu qu'il convient tout d'abord, de relever que curieusment aucune enquête n'a été effectuée sur place par la Caisse alors que pour des accidents bénins elle n'hésite pas à avoir recours à cette pratique qui permet au Tribunal d'apprécier l'accident dans son contexte;
Attendu qu'en la cause, la CPAM a eu recours à une mesure d'expertise médicale en demandant à l'expert s'il y avait un lien direct et certain de causalité entre le travail et la tentative de suicide;
Que l'expert après avoir rappelé "in extenso" le rapport du Docteur Bocquel, 2 pages sur 5 de son rapport, a conclu péremptoirement que "les lésions litigieuses ne constituaient pas un accident du travail de sorte que la décision des organismes sociaux ne pouvait être que confirmée";
Qu'à l'évidence, ce rapport ne peut être retenu, dès lors que l'expert outrepasse sa mission en sollicitant la confirmation de la Commission de Recours amiable de la CPAM alors qu'il n'a pour mission que de donner un avis, que son statut d'expert près la Cour de Cassation ne le dispensait pas de respecter les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'impose en matière d'expertise, que ce titre ne lui donne pas un don d'infaillibilité;
Attendu qu'il convient toutefois de relever les propos du Docteur Bocquel
qu'en 1995 Madame Rousseaux avait déja tenté de mettre fin à ses jours, que le Docteur Cordier, Psychiatre à Epinal, avait rappelé l'existence d'une dépresssion majorée par un conflit de travail;
Attendu que les pièces produites
au débats par le conseil de Madame Rousseaux, il ressort que cette dernière était soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure, Madame Peltier;
Qu'ainsi, Madame Micio, agent de service, précise qu'elle n'osait pas parler à Madame Rousseaux de peur de représailles;
Que les professeurs de l'Institution ont tous signé une pétition pour relever qu'au départ, elle était gaie et serviable, que par la suite tout a été mis en place pour l'isoler totalement;
Que, de même, Madame Chuste atteste que le 29 août 1996, la veille de la tentative de suicide, Madame Rouseaux avait reçu un nouveau planning avec des tâches nouvelles dont elle se demandait comment elle allait pouvoir les réaliser en sus de son travail habituel, qu'il s'agissait là d'un harcèlement de sa supérieure;
Que ceci est encore confirmé par le Docteur Berticat, médecin du travail, qui relate que Madame Rousseaux l'avait informée du harcèleemnt moral dont elle était victime, ce qui est confirmé par le Docteur Charles, médecin traitant; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations et attestations dont certains émanent de personnes encore en fonction dans l'établissement que ce sont les conditions de travail, les brimades, la pression impitoyable qui ont poussé Madame Rousseaux à passer à l'acte, ces faits étant survenus le lendemain d'un alourdissement notable de ses attributions;
Que les différents courriers adressés par l'inspecteur du travail à la direction
de l'Etablissement font du reste apparaître des relations de travail d'un autre âge, que c'est ainsi que le licenciment de Madame Rousseaux, membre du CE, sera annulé par l'inspection du travail;
Qu'ainsi, outre l'impossibilité pour la CPAM de renverser la présomption prévue par l'article L.411-1 du Code de la Securité sociale, l'examen des pièces du dossier fait apparaître que c'est à l'occasion du travail que la tentative de suicide a eu lieu; qu'il convient donc d'annuler la décision de la Commission de Recours amiable et de faire droit à la demande de Madame Rousseaux.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéé,
RECOIT Madame Rousseaux en son recours
LE DIT bien fondé et en conséquence annule la décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges,
DIT que l'accident dont a été victime Madame Rousseaux le 30 aopût 1996 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame Rousseaux devant la CPAM des Vosges pour la liquidation de ses droits.
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Directive UNEDIC N° 41-92 du 24 Novembre 1992 Condition d'ouverture des droits : chômage involontaire et démissions considérées comme légitimes (fiche n°9) |
| les ruptures de contrat de travail à l'origine d'un chômage involontaire. |
Au terme de l'article 2 , sont considérées comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte:
- d'un licenciement
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée
- d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibérations de la Commission Paritaire Nationale,
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.321-1 du Code du travail.
L'article 28 f) ajoute que ces ruptures ne sont pas toutefois à l'origine d'un chômage involontaire si elles mettent un terme à une période d'emploi d'une durée inférieure à 91 jours, période elle-même précédée d'une cessation de contrat autre que l'une de celles énoncées ci-dessus. (cf 5.1.2.) |
| démission d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de son entreprise (délibération N° 10 bis §2) |
La démission imputable à un acte présumé délictueux constitue un cas de chômage involontaire.
On entend par acte délictueux, tout comportement anti-social tombant sous le coup de la loi. Il s'agit donc tant des contraventions que des délits ou même des crimes.
Est considéré comme involontaire le chômage du salarié qui démissionne et porte plainte contre son employeur, auteur à son endroit d'un acte délictueux. A titre indicatif, il peut s'agir :
- de la menace d'une atteinte à sa personne (article 305 du code Pénal),
- de violences, coups, voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre (article 310 du Code Pénal)
- d'un viol (articles 332 et 3333 du Code Pénal)
- de coups ou de violences ou de voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail (article 309 du Code Pénal)
- d'atteintes à la vie prviée, dénonciations calomnieuses (articles 368 et suivants du Code Pénal)
- de vol (article 379 et suivants du Code Pénal)
- de discrimination en raison du sexe, de la race, des moeurs, de la religion.. (article 416 du Code Pénal)
- de harcèlement sexuel (article 222-33 du Nouveau Code Pénal, loi du 22 juillet 1992 N°92-684 relative à la répression du harcèlement sexuel)
A l'appui de sa demande, l'interessé devra présenter à l' ASSEDIC la copie de la plainte ou le récépissé de depôt de celle-ci auprès du procureur de la république.
La citation directe qui consiste à saisir directement le Tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit) est à fortiori recevable. Il en va de même en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
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Cour d'Appel de Riom, Ch. Sociale, 22 février 2000 Brucker c/ SA Diamantine et CPAM de l'Allier
Le suicide d'un salarié suite à une dégradation de ses conditions de travail peut constituer un accident de travail. |
Sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail
Attendu que, pour débouter Madame Brucker de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le défunt ayant prémédité son geste puisque la corde avec laquelle il a mis fin à ses jours n'appartenait pas à l'entreprise et avait donc vraisemblablement été amenée sur les lieux de son travail par la victime qui a attendu le départ du personnel pour se pendre, d'une part, que n'étant pas démontré que les différents avertissements précédemment reçus de l'employeurs et l'éventuelle convocation de l'interessé en vue d'un licenciement ou d'une rétrogradation aient provoqué une dépression grave du salarié l'ayant conduit au suicide, d'autre part, que les pièces et attestations produites montrant, au contraire, qu'il avait eu un comportement normal le jour de son décès, enfin, son acte de désespoir s'analyse comme un acte réfléchi et conscient totalement étranger au travail qu'il exécutait ce jour-là; qu'en aucun cas, il n'est établi que Monsieur Brucker s'est donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel; que, dès lors, s'agissant d'une faute intentionnelle de la victime, l'article L.453-1 du Code de la Sécurité sociale exclut toute prise en charge au titre des accidents du travail;
Que la CPAM ajoute, à l'appui de cette décision, qu'il ressort de l'enquête légale diligentée par l'organisme social qu'aucun evènement particulier n'est survenu dans la journée du 20 janvier 1997 permettant d'établir un lien entre l'activité de l'interessé et son décès, que les problèmes professionnels de Monsieur Brucker étaient réglés et que rien n'établit davantage la possiblité d'une sanction à son égard; que son suicide n'est donc pas imputable au travail effectué le jour de l'accident et ne peut donner lieu à prise en charge;
Que la SA Diamantine fait valoir, pour sa part, que l'acte volontaire et refléchi, constitutif de faute intentionnelle, acompli par son salarié ne répond pas à la condition de soudaineté caractérisant l'accident du travail, et est dépourvu de lien direct avec le travail lui-même, l'évènement à l'origine du suicide se situant, selon un collègue, en dehors de la vie professionnelle de l'interessé, qui avait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la Société Diamantine, et dont les erreurs professionnelles, objet de l'avertissement, étaient la conséquences de problèmes personnels;
Attendu cependant, en premier lieu, que Laurent Brucker a pointé à l'entrée de l'entreprise le lundi 20 janvier 1997 à 7h 45, et à été trouvé vers 22h30, porteur de sa blouse blanche, pendu à une corde nouée sur une traverse métallique située à 3,5 m du sol, dans l'entrepôt de stockage de matières premières solides; que les services de police ont été alertés à 23 heures et que le décès par suite de suicide à été constaté par un médecin du SAMU à 23 h 30, le corps étant froid et raide, et la mort remontant déja à plusieurs heures;
Que, si le directeur du personnel, entendu les 7 mars et 21 avril 1997, a déclaré qu'il est apparu à postériori que la corde n'appartenait pas à l'entreprise, et qu'elle avait été détruite par cette dernière utlerieurement, Mademoiselle Corinne Gérome, compagne du défunt; a régulièrement attesté que lorsque son compagnon et elle avaient quitté leur appartement, le matin, pour se rendre à leur travail respectif; Laurent Brucker n'avait aucune corde sur lui; que Monsieur Larue, collègue de la victime, a également déclaré que la corde en question appartenait bien à l'entreprise;
Qu'il ressort déjà de cette première contradiction que le caractère prémédité du geste du défunt résultant, selon les premiers juges , de la non-appartenance de la corde à l'entreprise n'est pas établi;
Attendu, en deuxième lieu, que l'enquête légale succinte à laquelle a procédé la Caisse et les explications données par l'employeur, selon lequel les fonctions de responsable de la sécurité de l'entreprise exercées par l'interessé le rendaient autonome sur les deux sites de la société, ne permettant pas de savoir avec certitude comment Laurent Brucker, dont la carte de pointage n'a pas été oblitérée à 11h45, a pu disparaître de la vue de ses collègues, et notamment de sa hierarchie , pendant toute une journée, seul le directeur du personnel indiquant l'avoir rencontré le matin vers 9 h 30, et précisant qu'il aurait été vu vers 11 h 20 pour la dernière fois par un collègue;
Attendu en troisième lieu, que le salarié s'est vu notifier par son employeur, le 8 janvier 1997, la lettre recommandée dont la teneur suit :
"Nous constatons, jour après jour, votre manque de rigueur et d'interêt dans l'accomplissmeent de votre travail de Responsable du Magasin des Matières Premières. En cette période de l'année, votre premier souci doit être de porter un soin tout particulier aux matières premières craignant le gel.
Vous n'êtes, malheureusement, pas débordé de travail vu le peu de fabrications et d'approvisionnement de ces derniers jours, malgré cela, vous avez omis de sortir un fût d'Haloflex 202 qui a gelé, ce qui fait beaucoup si l'on ajoute les 14 palettes de matières premières inutilisables pour le même motif.
Vous avez déjà été averti le 19 avril 1996 pour une faute professionnelle, il faut absolument vous remettre en cause, car nous ne tôlérons plus d'erreur de votre aprt. Vous occupez un poste important, rémunéré comme tel et qui demande de la rigueur. Vous bâclez votre travail (cf différentes erreurs dans votre comptage d'inventaire).
Veuillez donc noter qu'à partir du lundi 13 janvier 1997, et ceci jusqu'à nouvel ordre de Monsieur Claire, vous péserez toutes les matières premières des différents ateliers de fabrication, ce qui facilitera le suivi de celles-ci.
Nous estimons que vous avez largement le temps pour le faire, compte tenu de votre charge journalière de travail.
Si dans l'avenir, nous avions à constater la moindre erreur, votre place de responsable serait remise en cause."
Que dès le lendemain du décès de son compagnon, le 21 janvier 1997 vers 14 h 30, Mademoiselle Corinne Gérome indiquait aux policiers enquêteurs que le suicide était dû aux pressions faites par l'employeur; que son ami, en effet, promu récement au poste de responsable de sécurité, devait être aidé dans son travail par deux personnes qui n'ont jamais été affectées à ce poste; qu'il ne pouvait donc plus assurer physiquement ce travail, d'autant que dans le courant du mois, il avait été destinataire d'un courrier en recommandé adressé par l'employeur lui enjoignant un entretien pour explications, suivi d'un nouveau courrier avec injonction de faire correctement les nouvelles attributions que l'employeur lui avait confiées; que, depuis une dizaine de jours, il "n'en pouvait plus physiquement et psychologiquement" mais, malgré cela, ne voulait pas s'arrêter de travailler, que, dépressif depuis le premier courrier recommandé de la Société Diamantine, il avait consulté le 18 janvier 1997 un médecin, le Docteur Pizon, qui lui avait prescrit des antidépresseurs;
Qu'un tract syndical du 21 janvier 1997 a d'abord rappelé qu'après avoir reçu plusieurs lettres d'avertissement, Laurent Brucker craignait d'autres sanctions pour cette semaine, a ensuite dénoncé l'existence, dans l'entreprise, d'une dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur chaque salarié (stress, manque de motivation) avec une charge de travail toujours en augmentation;
Que le témoin Laure a précisé que le défunt étant venu lui demander quelles démarches il devait faire à la suite de la reception d'une lettre recommandée l'accusant d'une faute qu'il n'avait pas commise, il avait conseillé de demander une entrevue avec la Direction, ce qu'il fit; Que l'ayant ensuite rencontré dans la cour, il lui avait posé la question de savoir où en était son problème, ce à quoi l'interessé lui avait répondu que c'était réglé, le patron lui ayant dit de ne pas en tenir compte, mais qu'il y avait "autre chose" qu'il expliquerait ultérieurement à son collègue; que l'attestant, auquel il était apparu très marqué psychologiquement à la suite de la reception des différents courriers recommandés, n'avait pas eu d'autre contact avec lui, mais qu'un autre salarié, Monsieur Desmallier, l'avait prevenu que Laurent Brucker lui avait demandé, le vendredi 17 janvier 1997, de l'assister en cas de convocation pour un entretien préalable;
Que le second témoin, Monsieur Makowski, a indiqué que Laurent Brucker était venu se confier à lui, le même 17 janvier 1997, pour lui parler des difficultés rencontrées dans son travail et lui annoncer qu'il s'attendait à être convoqué en milieu de semaine prochaine en vue d'une rétrogradation ou d'un licenciement;
Qu' il se déduit de ces circonstances que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la preuve n'est pas rapportée que l'événement à l'origine du suicide se situerait dans des problèmes personnels importants, extérieurs à la vie professionnelle de l'interessé;
Que l'argument pris de ce que le salarié aurait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la société Diamantine n'est pas opérant, le licenciement de Mademoiselle Gérome remontant à l'année 1994 et la qualification du caractère abusif de cette décision par la juridiction prud'homale à 1995;
Que, si l'employeur a admis, après avoir rencontré Monsieur Brucker, que celui-ci n'était pas responsable du gel des quatorze palettes, il ressort des témoignages susvisés que le salarié n'était pas pour autant rassuré sur son sort à venir dans l'entreprise;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'une part, qu'alors en vertu des dispositions de l'article L.411-1 du Code du Travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable à celui-ci, ni la CPAM ni l'employeur auxquels incombe cette preuve, n'établissent que le travail n'a joué strictement aucun rôle dans la survenance du décès; Qu'il en découle, d'autre part, que l'altération de l'état psychologique du salarié, attestée par les témoignages produits et elle-même liée aux vicissitudes des relations professionnelles de Monsieur Brucker avec son employeur, conduit à écarter et, tout au moins à attenuer sensiblement, le caractère volontaire et reflechi de l'acte suicidaire qui, dès lors, ne peut être considéré comme une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L.453-1 du même Code;
D'où il suit que le jugement sera réformé de ce chef, et la Caisse condamnée à prendre en charge le décès du susnommé au titre de la législation sur les accidents du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en la forme,
DECLARE l'appel recevable.
RECOIT Monsieur Jean-Michel Brucker et Mademoiselle Véronique Brucker en leur intervention volontaire à l'instance
Au fond, INFIRME le jugement.
CONDAMNE la CPAM de l'Allier à prendre en charge le décès de Monsieur Brucker, survenu le 20 janvier 1997 à Montluçon, au titre d'accident du travail. |
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Cour d'Appel de Paris (18e Ch. D. ) 16 mai 2000 Mme Martin c/ Asso. des foyers de Paris 17eme
salariée victime d'un harcèlement psychologique au sein de l'entreprise (insultes, menaces, sanctions disciplinaires sans fondement) - Situation ayant entraîné son départ de l'entreprise - |
| Rupture du contrat de travail imputable à l'employeur- Annulation des sanctions disciplinaires - Licenciement sans cause réélle et sérieuse - indemnisation du préjudice moral causé par le harcèlement |
Mme Martin a été engagée en qualité de conseillére en économie sociale et familiale à compter du 5 janvier 1987 par l'association des foyers de Paris 17e : par lettre du 18 décembre 1996, elle s'est associée à l'Union locale CGT du 17e arrondissement de Paris pour demander l'organisation d'éléctions au sein de l'association.
La salariée à reçu une observation de l'employeur le 15 janvier 1997 pour "indiscrétion".
Elle a été élue le 27 janvier 1997 déléguée du personnel titulaire.
Mme Martin a reçu un avertissement:
- le 11 juillet 1997 pour diffamation, insubordination et perturbation
- le 7 avril 1998 pour avoir pris à partie des collègues, M. Renard, et Mme Isabelle.
Mme Martin a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires et au paiement de dommages-interêts pour discrimination et préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 1998, le Conseil de Prud'Hommes a annulé l'observation du 15 janvier 1997 et l'avertissement du 11 juillet 1997 et débouté Mme Martin du surplus de ses demandes.
Mme Martin a interjeté appel.
Le 19 mai 1999, elle a reçu un avertissement pour avoir agressé verbalement et physiquement Mme Isabelle.
Par lettre du 21 juillet 1999, Mme Martin a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
"Mes conditions de travail, devenues difficilement gérables compte tenu des pressions exercées à mon encontre, tant par la direction que par certains de mes collègues, je vous informe par la présente que je quitterai définitivement le Foyer Bernard Lafay dès que possible.
Il ne m'est plus possible d'y travailler, la situation s'est pour moi indiscutablement et incontestablement dégradée depuis ma demande d'elections des représentants du personnel en décembre 1996."
Par lettre du 23 juillet 1999, l'Association des Foyers de Paris 17e a contesté les termes du courrier du 21 juillet . Par lettre du 28 juillet, elle a pris acte de la rupture, ajoutant qu'elle tenait Mme Martin pour responsable de celle-ci.
La relation de travail etait régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre du 16 décembre 1999, destinée au greffe de la Cour, dont copie a été adressée à l'Association des foyers de Paris 17e le 8 janvier 2000, Mme Martin a fait connaitre qu'elle formait une demande nouvelle en paiement d'heures de nuit.
La Cour se référe aux conclusions des parties du 19 avril 2000.
MOTIVATION:
Sur l'observation du 15 janvier 1997:
Les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont considéré que la sanction devait être annulée;
Sur l'avertisssement du 11 juillet 1997 :
La lettre du 3 juillet 1997, par laquelle Mme Isabelle indique que Mme Martin continue à prétendre qu'elle a des absences non justifiées et que certains actes éducatifs ne sont pas conformes au projet de l'établissement, est dépourvue d'interêt, seuls ayant été sanctionnés les propos tenus par Mme Martin lors de la reunion d'équipe éducative;
Mme Martin fait remarquer à juste titre que ses propos portent sur l'organisation et les conditions de travail dans le cadre d'une reunion de travail où les participants étaient invités à s'exprimer avec franchise;
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'avertissement du 8 avril 1999:
Il résulte des débats que Mme Martin a été menacée et odieusement insultée par M. Renard au cours de la réunion du 3 avril 1998, ce dernier ayant déclaré que Mme Martin allait avoir un bébé "qui allait lui aussi cracher du venin" ; Mme Martin a également été insultée par Mme Isabelle, qui l'a traitée de "mal baisée", cette dernière a reconnu avoir employé ces termes;
Mme Martin a continué
à dénoncer les absences répétées de M. Renard et de Mme Isabelle, et les privilèges dont auraient bénéficié ceux-ci, ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions de déléguée du personnel, étant précisé que Mme Martin se fondait sur des éléments précis, de sorte qu'aucun abus de sa part n'est caractèrisé ;
Le fait que Mme Martin ait quitté la réunion sans autorisation ne constitue pas, compte tenu des circonstances, une faute;
Au vu des comptes rendu de reunion établi par M. Mantel et Mme Boudebza, Mme Martin a certes été véhémente, mais n'a pas agréssé ses collègues ;
Dans ces conditions, la sanction doit être anulée;
Sur l'avertissement du 19 mai 1999:
Mme Martin a eu le 21 avril 1999 un comportement agressif à l'encontre de Mme Isabelle, la tapant à trois reprises à l'épaule; compte tenu du contentieux existant entre les interessées, la sanction prononcée apparait disporportionnée, d'autant qu'elle constitue en réalité une mesure de rétorsion au courrier de Mme Martin du 12 Mai 1999;
La demande d'annulation est donc fondée;
Sur le paiement des heures de nuit:
Dès lors que la salariée avait fait connaitre au greffe de la Cour et à l'employeur qu'elle formait une demande nouvelle en paiement d'heures de nuit, il peut être considéré qu'il existait sur ce point un litige entre les parties antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, peu importe que des conclusions formalisant cette demande n'aient été déposées qu'ulterieurement lors de l'audience du 19 avril 2000 à laquelle l'affaire a été plaidée;
Conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il convient de considérer que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière que si, en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'interêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige;
Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compatibilité de la loi du 19 janvier 2000 avec l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dans le présent litige,
Les parties seront également invitées à fournir toutes indications utiles sur la nature du travail effectué;
Sur la rupture:
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Mme Martin a été victime pendant plus de deux ans d'un harcèlement psychologique au sein de l'établissement Foyer Bernard Lafay, de la part de la direction, soutenue par le président de l'Association; ce harcèlement a commencé à partir du moment où la salariée à sollicité l'organisation d'élections au sein de l'Association;
L'ensemble de sanctions
prononcées contre Mme Martin ont été annulées; Mme Martin a subi une discrimination en matière d'attribution de congés payés, une semaine de congé lui ayant été imposée à l'issue de son congé de maternité;
Les répercussions de ce harcèlement sur l'état de santé de Mme Martin ont été importantes, la salariée ayant subi a de nombreuses reprises insultes et menaces;
Enfin, Mme Martin n'avait aucune raison de cesser de travailler alors qu'elle n'avait aucune embauche en vue; elle a perçu des indemnités de chômage;
En tout état de cause, les termes de sa lettre de rupture excluent une intention de démissionner claire et non ambigüe, de sorte que la rupture, dont l'employeur a pris acte par lettre du 28 juillet 1999, s'analyse en un licenciement;
En l'absence de lettre en énonçant ces motifs, ce licenciement est sans cause réélle et serieuse;
Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement.
Mme Martin justifie d'un préjudice moral résultant du harcèlement dont elle a été victime; il lui sera allouée à ce titre une somme de 15 000 F;
Le montant de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, il est dû un solde d'un mois, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de 15 333,01 F; il n'est pas sollicité de congés payés sur préavis;
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé à raison d'un demi-mois par année d'ancienneté, dans la limite de six mois;
Il est donc dû une somme équivalent à 6 mois de salaire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de 91 998,06 F;
L'Association des Foyers de Paris 17e devra verser à Mme Martin une somme de 4000 F au titre de l'article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'observation du 15 janvier 1997;
réformant pour le surplus et ajoutant;
ANNULE les avertissements des 7 avril 1998 et 19 mai 1999;
DIT que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement;
CONDAMNE l'Association des Foyers de Paris 17e à:
-91 998,06 F à titre de dommages-interêts pour le licenciement sans cause réélle et serieuse;
-15333,01 F à titre d'indemnité de préavis
-
91 998,06 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-ces sommes portant interêt au taux légal à compter du 19 avril 2000
-15 000 F à titre de domages-interêts pour préjudice moral résultant du harcèlement
-4 000 F au titre de l'article 700 du NCPC
ORDONNE le remboursement par l'Association des Foyers de Paris 17e à l'organisme concerné des indémnités de chômage versées à Mme Martin à la suite de son licenciement, à concurrence de six mois d'indemnisation;
RENVOIE les causes et parties à l'audience du 27 juin 2000 à 14 h pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compatibilité de la loi du 19 janvier 2000 avec l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dans le présent litige, et de fournir tous les eléments utiles sur la nature du travail effectué de nuit;
DIT que les notifications du présent arrêt vaudra convocation des parties;
Président: M. Linden. Mandataire syndical M. Michaut Avocat Mme Marchand |
NOTE: La Cour d'Appel de Paris confirme dans son arrêt du 16 mai 2000 qu'une issue existe pour le salarié protégé victime de harcèlement, discrimination anti-syndicale, et plus généralement du non-respect de ses obligations par l'employeur.
Cette solution, c'est la prise d'acte de rupture aux torts du patron.
On sait, depuis les arrêts Perrier rendus par la Chambre mixte le 21 juin 1974 (Bull. Cass. 74 CM2, DO 1974 p.320 ) que l'employeur ne peut poursuivre la résolution judiciaire du contrat de travail d'un salarié "protégée".
Il commet ainsi un délit d'entrave (Assemblée plénière 28 janvier 1983, Bull. Cass. 83 API).
Il n'est pas non plus possible au salarié "protégé" de mener une action similaire (Cass. Soc. 18 juin 1996 Bull. Civ. N° 248)
Dans les deux cas de figure, les juges ont donné toute leur valeur à la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les représentants du personnel et les mandatés, et ce dans l'interêt de la collectivité des travailleurs, étant rappellé que le mandat n'appartient pas au délégué mais aux salariés qui l'ont élu et aux syndiqués qui l'ont désigné.
L'esclavage étant cependant aboli depuis fort longtemps , une troisième voie existe qui est simplement celle que peut emprunter tout salarié dans une telle situation , à savoir prendre acte de la rutpure de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Cette solution a le grand mérite d'éviter toutes sortes de compromissions malsaines avec l'employeur, qui mettent bien souvent l'Inspection du travail en porte-à-faux et discréditent l'organisation syndicale et/ou la fonction d'élu, voire favorisent des "vocations" chez les salariés n'ayant pour seul objectif que de partir avec une belle enveloppe (commentaire de Droit Ouvrier) |
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