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| CODE DU TRAVAIL | ||||
| Directive Européenne 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 | .Decret 2001-1016 | |||
. CODE PENAL
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 I Journal Officiel du 5 avril 2006)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 13 décembre 2005) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 II Journal Officiel du 5 avril 2006)
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 III Journal Officiel du 5 avril 2006)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
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(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001) |
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Article L. 432-2Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Article L122-33 L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés habituellement au moins vingt salariés . Article L200-1 Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Article L200-2 Les dispositions du présent livre s'appliquent aux travailleurs étrangers. Article L200-3 L'entrepreneur principal est tenu , lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir, et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans les ateliers, magasins ou chantiers, de salariés de sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions. Article L200-4 Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu. Décret no 2001-1016 Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
Article L320 L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. cliquer ici pour voir l'intégralité du texte (sur le site lexinter.net) |
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Directive Européenne 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 cliquez ici pour obtenir le texte intégral de la Directive sur le site europa.eu.int |
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